4. Malgré l’article 3, lorsque le chimiste est membre d’une société ou employé de celle-ci, d’une personne physique ou morale, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux services que rend ce chimiste sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 3.
S’il ne peut le faire, il doit tenir dans un classeur, pour chacun des dossiers dans lesquels il ne peut faire de telles inscriptions, un dossier distinct contenant, notamment, les documents suivants:1° un écrit faisant référence au contrat ou au projet sur lequel il travaille;
2° une description du travail qu’il y effectue;
3° le dossier technique visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 3;
4° une copie ou à défaut une référence précise aux études, aux rapports et aux autres documents qu’il a préparés et pertinents à son mandat.
Le chimiste doit dater et signer ou parapher toute inscription, tout document ou tout rapport qu’il a préparé ou qui est préparé sous sa supervision et qu’il verse dans un dossier de la société ou de son employeur. Il en est de même pour le dossier distinct visé au deuxième alinéa dans lequel il consigne, au fur et à mesure de leur avancement, les travaux qu’il effectue.
Décision 2004-03-18, a. 4.